samedi , 27 juillet 2024
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Nécessité d’harmoniser les redevances payées par les opérateurs télécoms pour le passage de leurs fibres optiques et pour l’installation de leurs stations radio dans le domaine des communes au Maroc

Nécessité d’harmoniser les redevances payées par les opérateurs télécoms pour le passage de leurs fibres optiques et pour l’installation de leurs stations radio dans le domaine des communes au Maroc

Du mobile 4G et  de l’internet très haut débit par fibre optique, pour un maximum de communes au Maroc, c’est possible. Mais les opérateurs télécoms marocains doivent être aidés par les communes, en leur permettant entre autres de payer des redevances harmonisées et justes en ce qui concerne le passage dans les territoires de ces agglomérations de leur fibre optique et de l’installation de leurs antennes radio. Les opérateurs télécoms sont soumis aux mêmes conditions concernant les redevances à payer pour le domaine public des fréquences et pour le domaine public routier mais pas pour le domaine public des collectivités locales. Si dans certains pays, en plus d’une politique harmonisée en ce qui concerne les redevances, des subventions sont accordées aux opérateurs télécoms pour le développement du très haut débit. Au Maroc, en l’état actuel des choses il est inimaginable de voir une collectivité locale donner de l’argent à un opérateur télécoms pour le développement de la FTTH (Fiber to the Home) sur son territoire. En France, à titre d’illustration, diverses collectivités locales et régionales accordent des subventions aux opérateurs de réseaux pour installer des connexions fibre optique dont notamment la FTTH.

L’harmonisation de la redevance du domaine des collectivités locales est parmi les conditions de déploiement des réseaux très haut débit en fibre optique au Maroc, à côté de la publication de l’arrêté conjoint cité dans la loi n° 12-90 relative à l’urbanisme. En effet, les installations des lignes nécessaires au raccordement des constructions projetées en villes et dans les communes aux réseaux des opérateurs télécommunications, prévues à l’article 44 de la loi n° 12-90 relative à l’urbanisme, doivent être réalisées dans les conditions fixées par arrêté conjoint de l’autorité gouvernementale chargée des télécommunications et de celle chargée de l’urbanisme. Dispositions reprises par l’article 33 du  Décret n° 2-92-832 du 14 octobre 1993. Cet arrêté une fois publié permettra entre autres de faciliter la communication entre les différents intervenants dans les projets notamment immobiliers qui sont initiés dans nos communes.

Le montant des redevances pour le domaine des communes devrait être le fruit d’une conciliation entre l’intérêt national du déploiement des réseaux sur le territoire et le développement de ressources propres des collectivités. Celles-ci doivent agir en tant qu’instrument publique pour le bien de leur population. Le ministère de tutelle peut laisser à la collectivité le droit d’appliquer, dans certains cas, la gratuité comme facteur incitatif à l’aménagement du territoire. La collectivité pourrait profiter de cette gratuité  pour exiger les plans de réseaux situés sur son territoire, dans l’intérêt de l’ensemble des acteurs et d’inciter les opérateurs à mutualiser les infrastructures passives pour éviter les duplications inutiles, aussi bien sur le plan technique qu’économique. Cette harmonisation de la redevance du domaine des collectivités locales s’inscrit aussi dans l’approche du guichet unique, toujours prôné par les pouvoirs publics et dans l’esprit d’un schéma numérique national d’ensemble.

Pour mémoire et pour ce qui concerne le domaine public, situé entre les villes marocaines, tout au long des routes nationales, des autoroutes ou des rails de l’ONCF, le gouvernement marocain a institué le 21 janvier 2016 le décret n° 2-16-03 relatif à la définition des montants des redevances d’occupation du domaine public par les exploitants des réseaux publics de télécommunications. ce décret vient en application des dispositions de l’article 10 de la loi de finances de l’année budgétaire 2016, qui stipule dans son 2ème alinéa que « les exploitants de réseaux publics de télécommunications sont soumis au paiement, au profit du Trésor, d’une redevance annuelle, par chaque exploitant concerné, pour l’occupation du domaine public de l’Etat pour y installer des supports, ouvrages et infrastructures destinés à l’établissement et à l’exploitation des réseaux de télécommunications ». Ce décret permet de soumettre les opérateurs au paiement d’une redevance annuelle, dont le montant varie selon la nature de l’occupation. Il est fixé à 6 DH par mètre linéaire, dans le cas de l’utilisation du sol ou du sous-sol, à 100 DH le m² au sol pour les boîtiers de raccordement, à 400 DH par m² pour les armoires destinées à accueillir les installations techniques de desserte d’abonnés et enfin à 20.000 DH par site pour l’installation de stations radioélectriques. Aujourd’hui, il reste à harmoniser les redevances d’occupation du domaine des collectivités locales. Pourquoi harmoniser ? Souvent deux sites radio, appartenant à deux opérateurs télécoms, peuvent être l’un à côté de l’autre. Mais l’un est installé sur un le territoire d’une commune et l’autre sur celui d’une autre commune. Et les deux opérateurs vont payer des redevances différentes. En ce qui concerne le passage d’un câble en fibre optique traversant plusieurs communes, un opérateur télécom  sera soumis à des redevances différentes concernent ce passage.  Alors qu’il est plus judicieux d’appliquer la même redevance au niveau de toutes les collectivités locales nationales pour les sites radio et pour le passage de la fibre optique. Normalement, la collectivité locale est une structure administrative soumise au droit administratif, qui bénéficie d’une personnalité morale et des compétences propres conférées par le législateur. La collectivité locale demeure soumise au contrôle de l’autorité de tutelle. Elle remplit le service public et dispose d’un domaine public. Donc, le principe de l’harmonisation doit être appliqué aussi bien aux domaines publics gérés par certaines entités publiques, comme ceux des fréquences et celui de l’équipement, qu’à celui des collectivités locales. En effet celles-ci sont aussi des personnes morales de droit public comme les Etablissements publics. Selon l’article 135 de la  constitution marocaine: Les collectivités territoriales du Royaume sont les régions, les préfectures, les provinces et les communes. Elles constituent des personnes morales de droit public. Selon l’article premier de la loi n° 78-00 portant charte communale: Les communes sont divisées en communes urbaines et en communes rurales. Leurs sources de financement sont fixées par l’article 30 de la loi n°45-08, relative à l’organisation des finances des collectivités locales  et leurs groupements. Le  budget est voté, mais soumis à approbation préalable de l’autorité de tutelle.

Par Youssef Diop consultant télécom et TIC

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