Mots utilisés fréquemment en droit et notamment dans celui des télécoms
mai 11, 2016
tribune libre
Lexique des mots utilisés fréquemment en droit et notamment dans celui des télécoms :
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Benhmida Ahmed qui a travaillé dans l’administration et aussi chez un opérateur télécom, cumule une bonne expérience de praticien du droit. Lte Magazine lui a demandé de nous décortiquer de temps à autre certains mots ayant relation avec le droit des télécoms et que nous utilisons fréquemment. Confucius, qui était un sage et un homme d’Etat, en Chine au 5ème siècle avant J-C, aimait dire à ses conseillers avant chaque réunion, faites-moi un lexique des mots qu’on va utiliser.
Dans ce présent article M. Benhmida revient sur le mot contrat.
Les différents types de contrat :
Un contrat est un accord de volonté en vue de fixer les droits et obligations juridiques entre des parties reconnues par le droit. Un contrat est un engagement volontaire. Un contrat a pour objectif de créer une obligation ou de transférer la propriété. L’obligation contractuelle est un lien de droit par lequel une ou plusieurs personnes sont tenues d’une prestation envers une ou plusieurs autres en vertu d’un contrat. Le droit le régissant évolue dans l’espace et dans le temps. Mais, même si l’interprétation d’un contrat est un fait appartenant à la réalité juridique, sa validité ne se trouve généralement que pas dans les actes de volonté des contractants.
Les contrats peuvent être classifiés en fonction de certains critères. Ainsi il existe deux types de contrats : les contrats nommés et les contrats innommés. Les premiers ont un nom et sont régis, au Maroc, par les conditions communes du contrat en plus de celles propre à chaque contrat selon les dispositions du Dahir des Obligations et Contrats (DOC) promulgué en 1913. Parmi les contrats nommés, il y a ceux relatifs à la vente, au bail et aux assurances.
Les contrats innommés, au-delà des dispositions générales exigées à tous contrats et aux principes communs, un contrat innommé « n’est donc pas organisé par la loi » et il n’a pas de règles propres dans le DOC. Parmi les exemples de ces contrats on cite le contrat d’hôtellerie.
Dans le DOC sont exposées des caractéristiques qui distinguent certains contrats et servent par conséquence à déterminer et à caractériser les relations entre les parties.
Le même contrat peut être en même temps synallagmatique et aléatoire et d’adhésion, comme il peut seulement synallagmatique.
Contrat unilatéral : contrat faisant naitre des prestations à la charge d’une seule partie (ex la donation ne crée d’engagement qu’à la charge du donateur sauf si elle est avec charges).
-Contrat synallagmatique : qui engendre des obligations réciproques et interdépendantes se dit des contrats ou conventions par lesquels les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres. En droit, un contrat synallagmatique (du grec synallagma, littéralement mise en relation, échange mutuel) est une convention par laquelle les parties s’obligent réciproquement l’une envers l’autre. On parle aussi souvent de contrat bilatéral.
Par exemple les contrats d’bonnement aux services des télécommunications sont des contrats synallagmatiques.
Généralement dans les contrats dits synallagmatiques, on trouve les éléments suivants :
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Droit de rétention, dans le cas d’un contrat synallagmatiques: droit reconnu à un créancier de retenir entre ses mains l’objet qu’il doit restituer à son débiteur tant que celui-ci ne l’a pas lui-même payé ex droit de rétention du vendeur au comptant
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Résolution d’un contrat synallagmatique, qui fondé sur l’interdépendance des obligations résultant de ce type de contrat, consiste à libérer une partie de son obligation et à lui permettre d’exiger la restitution de ce qu’elle a déjà fourni, lorsque l’obligation de l’autre ne peut être exécutée, soit du fait d’une faute de celle-ci. Résiliation judiciaire ou clause résolutoire stipulée expressément par le contrat en question.
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Résiliation : résolution non rétroactive dans les contrats successifs qui excluent la rétroactivité ex résiliation du contrat d’abonnement aux services de télécommunications, les sommes due pour la période antérieure à résiliation restent dues a l’operateur selon les termes du contrat
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Clauses abusives dans un contrat stipulation imposée à un non professionnel consommateur par un abus de la puissance économique de l’autre partie et conférant à celle-ci un avantage excessif. Dans le droit européen(directive 93/13) : clause créant au détriment du consommateur ,malgré l’exigence de bonne foi, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties contractantes ,sans avoir fait l’objet au préalable, d’une négociation individuelle qui aurait permis au consommateur d’exercer une influence sur son contenu (notamment dans les contrats d’adhésion ).
La loi marocaine (31-08) définit, dans son article 16, la clause abusive comme suit : « Dans les contrats conclus entre fournisseur et consommateur, est considérée comme abusive toute clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
L’article 18 de la même loi (31-08) énumère à titre indicatif 17 vices dont la présence d’un ou plusieurs dans un contrat justifie la clause qu’elle en contient de clause abusive et la frappe de nullité et de nullité d’effet.
Toutefois le contrat restera applicable dans toutes ses autres dispositions s’il peut subsister sans la clause abusive en question.
Par ailleurs, il y a des vices de consentement qui rendent le contrat annulable, à savoir l’erreur, le vol et la violence (art 39 du DOC)
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Contrat d’adhésion : contrats dans la formation desquels le consentement de l’une des parties (client, consommateur, voyageur, abonné aux services des télécommunications : téléphone, internet…)
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Contrat aléatoire: contrat dont l’objet est de faire dépendre les prestations des parties d’un événement incertain dont la survenance ou les résultats feront que l’un réalisera un gain ,l’autre subira une perte ,que la convention ait pour fin première la poursuite d’une chance de gain ou la recherche d’une garantie contre un risque de perte (assurance).
Les deux éléments principaux d’un contrat d’assurance sont le risque et le sinistre
Le risque est un événement dommageable dont la survenance est incertaine, quant à sa réalisation ou la date de cette réalisation mais qui demeure envisagé ex vol, incendie décès.
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Contrat d’assurance (police d’assurance): opération par laquelle une partie, l’assuré, se fait promettre, moyennant une rémunération, la prime ou cotisation, pour lui ou pour un tiers ,en cas de réalisation d’un risque ,qui devient alors sinistre, une prestation pécuniaire par une autre partie ,qui est l’assureur, prenant en charge l’ensemble des risques et les compensant selon les règles en vigueur.
Le code marocain d’assurance définit le contrat d’assurance comme suit :
Convention passé entre l’assureur et souscripteur pour la couverture d’un risque et constatant leurs engagements réciproques. On peut distinguer entre les cas ou l’assurance est obligatoire et celui où il ne l’est pas.
Assurance est obligatoire notamment :
-Pour les employeurs pour couvrir leurs employés contre les risque des accidents de travail
-les véhicules terrestres à moteur, tel que spécifié par le code marocain d’assurance
-pour les opérateurs de télécommunications: leurs cahiers des charges leur imposent la contraction d’une assurance de responsabilité civile. Comme cela est évoqué dans cet article.
Assurance facultative, telle que l’assurance contre le vol, l’incendie, les inondations, le tremblement de terre. Le montant de la prime d’assurance que l’assuré doit verser à l’assureur dépend de la valeur de la chose assurée. Toutefois, conformément aux dispositions du code d’assurance la montant de l’indemnité en cas de sinistre (dégât) ne peut en aucun cas excéder la valeur réelle de l’objet assuré au moment de la survenance du sinistre. Il serait donc inutile d’assurer un véhicule par exemple pour le montant de 300.000 DH alors que sa valeur réelle est inferieur à ce montant
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Contrat de travail: contrat portant sur un travail qui s’exécute sous l’autorité de la personne qui en requiert le résultat
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Contrat d’entreprise : ou contrat de louage d’ouvrage ou d’industrie, contrat par lequel une personne( entrepreneur ou locateur d’ouvrage)s’engage envers une autre à faire un ouvrage (construction, réparation, transport, etc) en fournissant son travail ou son industrie ou également la matière et qui diffère du contrat de travail(ou louage de services)en ce qu’il ne subordonne pas l’entrepreneur à celui qui commande l’ouvrage dans l’exécution de la tache convenue le contrat de transport, le contrat de construction d’un bâtiment.
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Contrats dont la souscription est imposée aux opérateurs de télécommunication par la réglementation.
En droit privé le principe est la liberté de contracter, mais pour les opérateurs des télécommunications, la réglementation intervient pour leur imposer de conclure des contrats dans certains cas. Il en est ainsi les contrats d’interconnexion et de couverture de responsabilité civile
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Contrat d’interconnexion : la loi 24-96 oblige les opérateurs en place de donner suite à la demande d’un opérateur nouveau entrant en vue de négocier un contrat d’interconnexion. Ainsi l’article 2 du décret 2-97- 1025 du 28 Février 1998 relatif à l’interconnexion impose aux opérateurs en place de faire « …droit, conformément à l’article 11 de la loi 24-96, susvisée aux demandes d’interconnexion émanant des titulaires de licences d’exploitation des réseaux publics des télécommunications »
Les contrats d’interconnexion doivent respecter un ensemble d’obligations imposées notamment par la loi 24-96 et le décret 2-97- 1025 susvisés. Ces contrats doivent être transmis au régulateur pour s’assurer de la conformité de leurs clauses à la réglementation en vigueur.
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Le contrat d’assurance pour la couverture de la responsabilité civile
Aux termes des dispositions contenues dans leurs cahiers de charges, les opérateurs doivent souscrire un contrat d’assurance pour la couverture de leur responsabilité civile. Les cahiers des charges des ERPTs disposent que « l’ERPT couvre sa responsabilité civile et professionnelle des risques encourus en vertu du présent cahier des charges, notamment au titre des biens affectés aux services, ouvrages en cours de construction et des équipements en cours d’installation par des polices d’assurance souscrites auprès de compagnie d’assurance agrées ».
Enfin un contrat sous forme électronique peut être aussi considéré comme un contrat synallagmatique :
Contrat dont l’offre et l’acceptation sont formées de manière dématérialisée. Il n’est valide que si le destinataire de l’offre a eu la possibilité de vérifier le contenu de sa demande et d’en corriger les erreurs et a ensuite confirmé celle-ci pour exprimer son acceptation. L’offrant en accuse la réception par voie électronique sans délai injustifié. La demande, son acceptation, l’accusé de réception sont considérés comme reçus lorsque les parties destinataires peuvent y avoir accès. La signature électronique se fait par le bais d’une clef dite privée que seul le signataire dispose sous forme d’un algorithme construit par un certificateurs. La clef publique que n’importe qui peut disposer permet de vérifier l’authenticité de la signature électronique.
Par Ahmed Benhmida Juriste
Références
-Dahir des Obligations et Contrats (D.O.C.) de 1913, tel qu’il a été modifié et complété.
-Loi 31-08 édictant des mesures de la protection du consommateur
-Code des assurances Maroc
-Loi 24-96 relative à la Poste et aux télécommunication telle qu’elle a été modifiée et complété»e.
-Décret portant application de la loi précitée relatif à l’interconnexion
-Cahiers des charges des operateurs marocains de télécommunications.
-Vocabulaire juridique, Gérard Cornu, Association Henri Capitant, PUF 1987.
– Lexique des termes juridiques 2015-2016 sous la direction de Serge Guinchard, DALLOZ
.-Alwajiz fi alouqoud almossate (en langue arabe), Précis des contrats nommés, par Mohammed Bouna bat 2001/2002, Imprimerie et Papeterie Nationale.