samedi , 27 juillet 2024
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Les impacts de la nouvelle loi 121-12 des télécoms sur le déploiement de la FTTH

Les impacts de la nouvelle loi 121-12 des télécoms sur le déploiement de la FTTH

La loi 24-96 relative aux postes et aux télécommunications a été modifiée et enrichie par la loi 121-12 adoptée en février 2019 et s’appellera désormais la loi 24-96 consolidée. Côté chiffres, 23 articles ont été modifiés, 5 ont été abrogés et 8 articles ont été ajoutés à cette nouvelle version de la  loi 24-96, tandis que 93 articles n’ont pas été modifiés.

Cette loi était très attendue par l’ensemble du secteur étant donné que l’accélération du développement de la FTTH au Maroc dépend notamment des conditions législatives et réglementaires en vigueur.

Introduction du haut et très haut débit au niveau du Service Universel

L’article 13 bis au point 2 introduit l’accès au haut et au très haut débit au niveau du Service Universel et précise que celui-ci est considéré comme une mission relative à l’aménagement du territoire dans les zones  périphériques urbaines, les zones  industrielles  et dans  les zones dans le rural[1].

Cette modification est importante car le déploiement à l’échelle nationale du très haut débit FTTH, indispensable pour le développement de l’économie numérique au Maroc, est freiné par les capacités d’investissements et ce en dépit de gains avérés au niveau de l’exploitation et de l’entretien. L’intervention des mécanismes du service universel est donc indispensable.

Ce besoin important en investissements souligne également l’importance du partage d’infrastructure et notamment de celles de génie civil pour le déploiement rapide de la FTTH dans les zones périphériques  et urbaines, ainsi que la nécessité d’encadrement du déploiement de nouvelles infrastructures en relation avec la FTTH.

Equipement des nouveaux bâtiments et contrôle de conformité

L’article 22ter rappelle quant à lui l’obligation légale faite aux aménageurs et constructeurs d’équiper tout immeuble et tout lotissement en infrastructures de télécommunications permettant leur raccordement aux réseaux de télécommunications. Cet équipement doit se faire sur la base des spécifications techniques fixées par voie réglementaire, qui sont actuellement en cours d’élaboration. Ces mêmes obligations existaient précédemment dans les lois relatives à l’urbanisme[2] . Elles avaient  été adoptées dans les années 90 lorsque les installations étaient faites en cuivre et ce avant le développement du très haut débit nécessitant des infrastructures en fibre optique.

Cet article 22 ter précise également que la vérification de l’existence et de la conformité des infrastructures établies aux spécifications techniques est dévolue à des bureaux de vérification agréés par l’ANRT.

Le permis d’habiter, le certificat de conformité ou encore la réception provisoire des travaux ne pourront désormais être délivrés qu’à la présentation d’une attestation de conformité délivrée par ce bureau de vérification agrée. Cette attestation doit être délivrée dans les quinze jours suivant la déclaration d’achèvement de la construction ou des travaux.

Partage d’infrastructure

Dans cet article 22 ter, on retrouve également l’obligation pour l’opérateur de télécommunications désigné de prendre en charge la gestion et la maintenance des infrastructures installées de donner accès aux infrastructures mises à disposition aux opérateurs tiers qui lui en font la demande, et ce dans des conditions tarifaires et techniques objectives. Dans le cas où aucun exploitant de réseaux publics de télécommunications n’exprime son intérêt pour prendre en charge la gestion et la maintenance des infrastructures établies, le lotisseur en informe sans délai l’ANRT et le président du conseil communal concerné qui seront alors chargés de trouver une solution adéquate au problème.

Occupation du domaine public et exploitation des équipements de télécommunication

Ce même article 22 ter accorde le droit d’occupation du domaine public aux opérateurs de télécommunications en contrepartie de redevances.

Il leur accorde également le droit d’établir et d’exploiter des équipements de télécommunications dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun, sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties et au-dessus des propriétés privées, après accord des propriétaires, des copropriétaires, des syndics ou de leurs mandataires.  Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’habitat rural dispersé situé en dehors  du périmètre urbain ni aux  périmètres  de lotissements irréguliers nécessitant une restructuration tels que fixés par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur. Les modalités d’application sont fixées par voie réglementaire.

Afin de faciliter le déploiement, les exploitants de réseaux publics de télécommunications ont désormais le droit d’établir des supports à l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, tel que précisé à l’article 22quater.

Par Ahmed Khaouja Directeur de PTT Maroc et expert de l’UIT.

[1]Pour mémoire la loi 24-96 précisait déjà au point 21 que le service universel comprend les services liés à l’aménagement du territoire.

[2]Lois 12-90 et 25-90

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