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Le droit de l’espace

Le droit de l’espace

Par M. Ahmed Benhmida, juriste (*)

Cette année 2020 marque le cinquantième troisième anniversaire de la conclusion du traité de 1967 régissant l’utilisation et l’exploration de l’espace extra-atmosphérique. Ce traité international ratifié en 1967 a fixé les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique. le point fort de ce traité c’est qu’il a permis de poser les fondements juridiques de l’exploration de l’espace à une époque de guerre froide et où les USA et l’URSS  étaient tous deux lancés dans l’exploration de l’espace. L’objectif de cet article est de faire un aperçu sur l’état des lieux du droit de l’espace et d’essayer, dans la mesure du possible, de tirer les conclusions susceptibles de dégager des éléments permettant de jeter la lumière sur les perspectives d’avenir ne serait-ce que sous formes d’interrogations. En matière d’attributions des fréquences notons aussi que la conférence administrative mondiale des radiocommunications (CAMR) de 1959 avait décidé la convocation d’une conférence extraordinaire en 1963 en vue d’attribuer des bandes de fréquences pour les futurs systèmes par satellite.

I- INTRODUCTION

L’invention de l’avion ouvra la porte large à la navigation aérienne dans la partie basse du ciel, appelée espace aérien. Comme toute autre activité humaine la navigation aérienne n’a pas tardé à se doter d’un arsenal juridique visant à concilier entre la souveraineté de l’état sur son espace aérien et le principe de liberté de navigation (convention de Paris 1919 ; remplacée par celle de Chicago en 1944). Convention inspirée du principe de liberté de navigation maritime qui prévalait depuis longtemps.Le lancement de SPOUTNIK1 par l’URSS en octobre 1957 a ouvert les champs devant la course vers l’exploration et l’exploitation de l’espace. Ainsi, on peut considérer que le droit de l’espace extra-atmosphérique est né avec le lancement du premier satellite (spoutnik 1) par l’URSS en octobre 1957, même si à cette époque, aucun texte juridique spécifique n’existait.  En effet, si l’on considère l’histoire du droit de la mer qui a reposé pendant longtemps sur le droit coutumier. L’utilisation de l’espace pour les télécommunications a commencé avec la mise du satellite américain Early Bird en orbite Géostationnaire le 6 avril 1956. Cet évènement a été suivi par la création d’une organisation internationale des télécommunications par satellites INTELSAT par un ensemble d’états non communistes dont l’initiative revient aux USA le 20 aout 1964. Les états du bloc de l’est, avec l’URSS en tête, ont créé leur propre organisation INTERSPOUTNIK le 15 novembre 1971. D’autres organisations de télécommunications par satellite ont vu le jour par la suite (EUTELSAT, ARABSAT, INMARSAT…).

La ceinture géostationnaire. Presque 500 satellites sur cette orbite.

Le lancement de multiples fusées d’exploration et de satellites à orbites de hauteurs différents usages différents a créé des situations et des problèmes variétés, allant :

-de la fixation des limites entre l’espace aérien soumis à la souveraineté national de l’état sous-jacent

-à la réflexion sur la manière de se débarrasser la pollution créé par les débris des engins spatiaux

– à la répartition équitable des positions orbitales associées aux bandes de fréquences radioélectrique c’est la partie du spectre des fréquences électromagnétique utilisée pour la communication.

Les efforts déployés par l’Organisation des Nations Unies à travers notamment le CUPEEA (comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique), pour la mise au point d’un cadre juridique contenant les dispositions à même de tracer aux acteurs agissant dans le domaine les lignes de conduite à suivre.

L’objet des développements qui suivent est de présenter les éléments constitutifs du cadre juridique de l’espace extra-atmosphérique.

II- Le Cadre juridique de l’espace extra-atmosphérique

L’arsenal juridique de l’espace extra-atmosphérique soulève la question de son rapport avec la souveraineté nationale, sachant que celle-ci s’étend sur l’espace aérien, régi par un cadre conventionnel propre, différent de celui dont il est doté l’espace extra-atmosphérique. Si la connaissance des limites extérieures de l’espace s’avèrent encore de l’imaginaire, d’une part, et ne revêtent pas pour le moment une importance pratique, d’autre part, celles distinguant l’espace aérien de l’espace extra-atmosphérique revêtent par contre de l’importance et préoccupe la société internationale. La preuve en est que cette question figure depuis des décennies sur l’ordre du jour de chaque session annuelle du sous-comité juridique du Comité des Utilisations Pacifique de l’Espace Extra-atmosphérique (CUPEEA). Cet état des faits montre également le caractère très complexe de la question en raison de la divergence très grande des positions de ces états. Ceci explique la raison qui a poussé les Etats à élaborer pour l’espace extra-atmosphérique un cadre juridique en laissant la question de sa délimitation aux négociations qu’ils mènent toujours mais sans attendre leur aboutissement. Ce cadre juridique est constitué d’un traité et d’un ensemble de conventions internationales élaborées au cours de la période de la guerre froide. Parallèlement, l’avènement des pays sous-développés sur la scène internationale suite à la récupération   de leur indépendance, leur a permis d’exercer une grande influence à travers leurs multiples revendication aussi bien dans le domaine terrestre que céleste, notamment en matière d’élaboration des règles du droit international.

Le Droit objet de notre propos ici est le fruit d’un effort soutenu déployé par l’Organisation des Nations Unies (ONU). Il comprend ce que la doctrine qualifie de sot law (droit mou) et du hard law (droit contraignant). La première comprend des usages standardisés reconnus entre les acteurs du secteur spatial comme sources juridiques non obligatoires, mais obligeant ces acteurs par la force de la pratique comme les recommandations de certains organes, code de bonne conduite et résolutions de l’ONU / CUPEEA.

III-LES PRINCIPES DU DROIT DE L’ESPACE EXTRA-ATMOSPHERIQUE

La lecture des instruments juridiques cités plus haut, notamment le traité de 1967 qui constitue le droit commun de l’espace permet de dégager un ensemble de principes qui constituent le statut juridique de l’espace. Ces principes concernent les aspects juridiques suivants : La non appropriation ; la liberté d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique ; l’utilisation pacifiques ; la coopération spatiale ; la responsabilité des Etats à l’occasion de leur utilisation de l’espace.

Les systèmes de télécommunications par satellites sont classés en fonction de l’altitude des satellites :

                • Les systèmes GEO (Geostationary Earth Orbit) qui correspondent à des satellites évoluant sur l’orbite géostationnaire.

             • Les systèmes MEO  (Medium Earth Orbit) qui correspondent à des satellites Évoluant sur l’orbite médiane de 5 .000 à 15 .000km et au-dessus de 20 .000km.

            • Les systèmes LEO (Low Earth Orbit) qui correspondent à des satellites évoluant en orbite basse de 700 à 1.500 km.       

    • Les deux premiers principes, la non appropriation et la liberté peuvent être considérés comme cadre juridique de l’espace en tant que tel; les autres principes sont liées à son utilisation effective.
  1. Le principe de liberté

La liberté spatiale repose sur les dispositions de l’article premier du traité de 1967 dans les termes suivants : « L’exploration et l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, doivent se faire pour le bien et dans l’intérêt de tous les pays, quel que soit le stade de leur développement économique ou scientifique ; elles sont l’apanage de l’humanité tout entière. L’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, peut être exploré et utilisé librement par tous les États sans aucune discrimination, dans des conditions d’égalité et conformément au droit international, toutes les régions des corps célestes devant être librement accessibles. Les recherches scientifiques sont libres dans l’espace extra-atmosphérique, y compris la lune et les autres corps célestes, et les États doivent faciliter et encourager la coopération internationale dans ces recherches. ».

Les libertés garanties par ces termes concernent :

-l’exploration ;

– l’utilisation ;

– la recherche scientifique.

Le mot utilisation a été ajouté à l’exploration lors des négociations du traité de 1967 pour élargir le champ de la liberté à la capacité jouir de toutes les possibilités offertes par l’espace s’entendant à un droit distinct, celui de l’utilisation.

Le principe de liberté est soumis à certaines limites prévues par le traité dans son article VI.

2-Le principe de non appropriation : l’approche spatialiste.

Ce principe revêt dans le traité 1967 une portée général et absolue, cependant avec le temps et l’évolution de l’utilisions de l’espace, des dispositions juridiques conventionnelles sont venues pour apporter certaines limites à ce caractère absolu, à travers la notion de patrimoine de l’humanité introduit presque concomitamment.

a)La non appropriation en général

Le titre du traité de de l’espace de 1967 ainsi formulé « Traité sur les principes régissant les activité des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes » laisse comprendre qu’il s’agit d’un milieu spécifique déterminé, puisque c’est de «l’espace extra-atmosphérique» qu’il s’agit. L’article II de ce même traité renforce encore cette idée lorsque on y lit que « L‘espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ne peut faire l’objet d’appropriation nationale par la proclamation de souveraineté, ni par voie d’utilisation ou d’occupation, ni pat aucun autre moyen ». La convention de Paris de 1919 Mentionne par ailleurs, un élément pratique concernant la revendication par les états équatoriaux, dont le territoire est surplombé par l’orbite géostationnaire. En effet, par la Déclaration de Bogota du 3 décembre 1976, sept pays équatoriaux ont affirmé leur souveraineté sur les portions d’orbite géostationnaire au-dessus de leur territoire. Ces Etats sont : la Colombie, la République du Congo, l’Equateur, l’Indonésie, le Kenya, l’Ouganda et le Zaïre ; un huitième Etat, le Brésil, a signé cette Déclaration en tant qu’observateur. Le Gabon et la Somalie se sont joints à ce groupe ultérieurement .Ces états ont fondé leur revendication sur le fait que leur espace aérien s’étend à l’orbite en question dont ils doivent jouir conformément au principe du droit de disposer des ressources naturelles.

Avec les évolutions ultérieures des relations internationales et des positions des états lors des négociations, cette question n’est plus d’actualité, même si la question de délimitation de l’espace extra-atmosphérique figure toujours sur l’ordre du jour de l’organe concerné de l’ONU, l’objectif étant principalement de limiter la souveraineté, sachant que les intérêts  des états sont divergents.  Les grandes puissances ont intérêt à mouvoir (espace, mer) et exercer leur activités dans des espaces aussi larges que possible pour profiter de leurs  moyens très performants que leur progrès technologique leur a permis d’atteindre

Concernant cette question de limites de l’espace, on doit noter que la hauteur de l’orbite de transfert, orbite provisoire de forme elliptique dans laquelle le satellite tourne autour de la terre en attendant d’être injecté et stabilisé dans son orbite définitive, a un point de hauteur maximale au-dessus de la terre, l’apogée , qui coïncide avec celle de l’orbite de destination, et un point hauteur minimale , le périgée. Celui-ci se situant à près de 200km de la terre, on considère que cette altitude pourrait être retenue comme limite entre les espaces aérien et extra-atmosphérique.

Limites instaurés par la notion de patrimoine commun de l’humanité

La notion de Patrimoine commun de l’humanité : notion relativement récente, et en évolution continue. Cette notion oblige les acteurs sur la scène internationale de prendre en considération l’intérêt de la génération actuelle et des générations futures de toute l’humanité ; et ce lors de l’utilisation des ressources qualifiées de patrimoine commun de l’humanité. Il s’agit dans le cas de l’espèce de la lune et de l’orbite des satellites géostationnaires. L’accord régissant les activités des Etats sur la lune et les autres corps célestes, a été adopté par l’Assemblée générale des NU dans sa résolution 34/68 du 5 décembre 1979.L’alinéa 1 de l’article 11 de l’Accord dispose que « La Lune et ses ressources naturelles constituent le patrimoine commun de l’humanité, qui trouve son expression dans les dispositions du présent accord, en particulier au paragraphe 5 du présent article »

Ce paragraphe 5 stipule que « Les Etats parties du présent accord s’engage à établir un régime international… régissant l’exploitation des ressources naturelles de la Lune…. ». Donc c’est surtout les ressources naturelles qui retenaient l’attention des Etats le plus.

Concernant l’Orbite des satellites géostationnaire, c’est le facteur rareté qui a obligé les états à lui consacrer des efforts particuliers, notamment dans le cadre de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications sur l’utilisation de l’orbite des satellites géostationnaires (la CAMR–ORB) 1985-1988. Cet état de rareté apparait clairement dans les textes appropriés de l’Union Internationale des Télécoms (UIT). Ainsi, selon l’article 44 de la Constitution de l’UIT : « Lors de l’utilisation de bandes de fréquences pour les services de radiocommunication, les Etats Membres doivent tenir compte du fait que les fréquences radioélectriques et les orbites associées, y compris l’orbite des satellites géostationnaires, sont des ressources naturelles limitées qui doivent être utilisées de manière rationnelle, efficace et économique, conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications, afin de permettre un accès équitable des différents pays, ou groupes de pays à ces orbites et à ces fréquences, compte tenu des besoins spéciaux des pays en développement et de la situation géographique de certains pays. »

L’accès équitable aux ressources fréquences/orbites ne peut se faire sans la prise en considération des générations actuelle, tel que les communautés dont leurs moyens ne leur permettent pas actuellement l’accès à ces ressources rares. La prise en considération de la situation géographique (atténuation forte des ondes très courtes à cause des précipitations fortes et fréquentes par exemple). Cette méthode de prise en considération permet à la doctrine de parler de droit situationnel.

En dehors des zones précédentes, c’est la notion du droit romain (res communis) qui est d’application. Celle- ci signifie que l’espace   est utilisé concurremment   par tous, en respectant les principes énoncés par le traité de 1967.

3-Le principe de l’usage pacifique

Eléments technologiques.

Les base de lancement et les lanceurs

a)Les bases de lancement

Elles sont indispensables pour les activités spatiales, car de la part le lanceur portant le satellite vers l’espace et l’injecte dans son orbite leur nombre dans le monde est de 19, leur importance quant aux installations et au nombre de lancement est inégale. Parmi les bases les plus importantes, il y a 4 aux USA, 3 en Russie, 3 en chine et une en France (Kourou en Guyane française). Notons les avantages de cette dernière dus à sa proximité de l’équateur, possédant des avantages dus à la facilité d’injecter sur cette orbite les satellites lancés à partir d’elle.

b) Les orbites

On distingue entre trois catégories d’orbites :

-Orbites basses LEO (Law earth Orbit): se situent entre 200 et 2000 km. Ces orbites accueillent les satellites d’observation de la terre (cartographie géographie ; environnement …)

– Les orbites moyennes MEO (Medium Earth Orbit). Elles se trouvent entre 2000 et 3500O km : accueillent entre autres, les satellites de géolocalisation

-Les hautes orbites : se situent au-delà des altitudes des orbites susvisées. La plus utilisée est l’orbite des satellites géostationnaires (télécommunications et télédiffusion directe par satellite …). Cette orbite permet aux satellites qui y sont placés de rester en visibilité directe et en permanence au-dessus d’une zone équipent à 38% de la terre.

Par contre ; les satellites placés sur des orbites plus basses que les géostationnaires balayent la totalité de la terre ; on les appelle les satellites à défilement, car ils défilent toutes les régions de la terre à chaque révolution. Les satellites utilisés par l’ex URSS ont une orbite elliptique et font partie de cette catégorie, car le territoire russe se situe à une latitude supérieure à 70°et hors de la zone arrosée par les satellites géostationnaires.

Dans tous les cas, la vie des satellites est limitée et dépend surtout du carburant (en poudre) dont il doté, sachant que l’énergie accumulée par les panneaux solaires lui offre l’énergie pour évoluer dans son orbite. Le carburant en poudre est utilisé uniquement pour les opérations de commandes opérées à partir de la station installée sur terre; à partir de laquelle on fait fonctionner le moteur placé sur satellite pour corriger au besoin la position de celui-ci en vue de le maintenir sur sa position et éviter ainsi des anomalies dont la collusion avec les autres satellites proches. Lorsque le carburant du satellite arrive au minimum on l’utilise pour désorbiter le satellite qui ne sera plus opérationnel et continue à son mouvement aléatoire pour se désintégrer en débris. Des débris dont le nombre et le volume présentent dans certains cas un danger. On reviendra sur ce problème des débris avant de conclure cet article.

4- Le principe de responsabilité internationale des Etats.

La responsabilité est prévue par le traité de 1967 et mise en œuvre par la convention de 1972 sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux et la Convention sur l’immatriculation des objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique, entrée en vigueur le 15 septembre 1976.

La convention de 1972 précitée, précise dans son article premier « c » que le responsable : est l’Etat de lancement ». Celui-ci désigne :

« i) Un Etat qui procède ou fait procéder au lancement d’un objet spatial ;

1.    ii) Un Etat dont le territoire ou les installations servent au lancement d’un objet spatial

Le même article ajoute : L’expression « objet spatial » désigne également les éléments constitutifs d’un objet spatial ; ainsi que son lanceur et les éléments de ce denier.

Ainsi, la responsabilité est fondé ici sur la notion de l’activité spatiale, même si le dommage qui en résulte se produit sur la terre ou dans l’espace aérien (art II /traité 1972), en adoptant une approche fonctionnaliste qui permet d’éluder la problématique attachée à l’espace objet et non à l’espace cadre d’activités.

De plus, l’Etat est internationalement responsable pour ses propres activités spatiales et pour les activités de ses particuliers (ce qui n’est pas en droit international public).Il s’agit de :

-la responsabilité générale d’autorisation et de surveillance (art VI du traité 1967) ;

-La responsabilité financière en cas de dommages (art VII du même traité).

L’état est exempt de la responsabilité en cas de dommages causés à ses ressortissants ou aux étrangers participant à l’opération spatiale (ibid.).

Sur le plan national des états par exemple, en application de ses engagements découlant des conventions de 1967 et de 1972, dont elle est partie, la France a adopté la loi de juin 2008 mettant en place un régime de responsabilité à l’égard des tiers en cas de dommages causés par une opération spatiale.

Au Maroc, il n’y a pas encore de texte similaire à ceux de la France, cependant il y a le CRTS (Centre Royal de Télédétection Spatiale) Crée par décret en décembre 1989. Le CRTS est mandaté pour promouvoir l’exploitation et le développement des applications de la télédétection au Maroc, coordonner et réaliser le programme national de télédétection en collaboration avec les départements ministériels, les opérateurs privés et les universités marocaines.

Sur le plan international, les activités du CRTS s’inscrivent dans le cadre de relation de coopération et de partenariat avec plusieurs institutions et agences nationales et internationales. Il participe activement aux travaux du CUPEEA/COPUOS et de plusieurs organisations régionales et internationales (EURISY, IAA, IAF, ISU,…).

IV- Problème des débris spatiaux

Nous limitons ici à évoquer brièvement le problème des débris spatiaux et celui de l’harmonisation des législations spatiales nationales.

L’espace entourant la Terre est très encombré par des milliers d’objets d’origine humaine, qui ne sont pas tous actifs aujourd’hui. En effet, entre 1957 et 2008, près de 4600 lancements ont été effectués mettant en orbite 6000 satellites et 200 explosions en orbite. Seuls 800 de ces satellites sont actuellement opérationnels. Les satellites restant constituent désormais des débris spatiaux. S’ajoutent à ces satellites inactifs, les débris de plus petites tailles causés par les explosions, les fragmentations et les collisions pour former la population des milliers d’objets spatiaux.

Le nombre des débris supérieurs à 10 cm est de 20.000 au moins ; ceux mesurant entre 1 et 10 cm sont de 300.000. Les débris mesurant entre 0,1 et 10 cm sont de plusieurs dizaines de millions. Cet état de choses crée une pollution orbitale significative des Orbites dites utiles, concentrée en orbite basse et orbite géostationnaire. Il crée également une menace à la liberté d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique (Débris spatiaux, quel régime uniforme mettre en place, CNES, 6ème rencontre). En fin, il devient désormais un élément qui s’impose quand la sécurité de l’espace extra-atmosphérique est recherché sur les plans technique et juridique (Rapport de synthèse, sécuriser l’espace extra-atmosphérique, éléments pour une diplomatie spatiale, Florence Catillard et al, Fondation pour la recherche Stratégique, Février 2016)

L’ONU s’occupe de la question par le biais du CUPEEA (voir points 155 à 187 du rapport du  son Sous-comité juridique sur les travaux de sa cinquième session, tenue à Vienne du 4 au 15 avril 2016).

Des lignes directrices relatives à la réduction des débris spatiaux extra-atmosphérique, non contraignantes, ont été adoptées par le sous- comité juridique en s’inspirant des éléments fondamentaux d’un ensemble de pratiques, normes, codes et guides élaborés par différentes organisations nationales et internationales. Ces lignes directrices ont été approuvées par la Résolution 62/217 de l’Assemblée générale de l’ONU. Certains états appliquent des mesures de réduction qui vont dans le même sens ; d’autres états avaient pris des mesures pour les incorporer dans leur législation nationale. Ces lignes directrices qui font toujours l’objet d’améliorations.

Conclusion :

Les grandes dates de l’histoire des télécommunications par satellite

– 1957     Spountnik I

– 1960     Satellite passif Echo 1

– 1961    Premier Vol habité

– 1962     Telstar 1 (premier transmission transatlantique)

– 1963     Symcom 2 (premier géostationnaire)

– 1964    Creation d’Intelsat

– 1965    Early Bird (Intelsat I)

– 1974    Symphonie

– 1977    Création d’Eutelsat

– 1979    Programme national télécom 1

– 1979    Création d’Inmarsat

– 1989    Lancement du premier Intelsat VI

– 1993    Lancement du premier Intelsat VII

Nombre de questions de droit préoccupent encore la collectivité internationale. L’exploration de l’espace extra-atmosphérique n’est qu’à ses débuts. L’utilisation de l’espace, quant à elle, pose plusieurs problèmes allant de l’actualisation du cadre réglementaire, qui nécessite des améliorations pour tenir compte des évolutions technologique et politiques intervenues pendant ces dernières années. Notamment l’apparition des nano-satellites ou des CubeSats. Mais dans tous les cas pour évoluer le droit de l’espace, les juristes en droit spatial doivent peut être s’éloigner des concepts du droit terrestres pour d’une part et contrairement aux océans et espace terrestres, l’espace est infini et d’autre part du fait qu’il sera toujours difficile de contrôler les activités spatiales.

 (*) M. Benhmida Ahmed, enseignant et juriste ayant pratiqué le droit chez un opérateur télécom est titulaire d’un DES en droit sur le sujet « Le patrimoine commun de l’humanité dans les Télécommunications spatiales ». Mémoire soutenu 1989 à la faculté des sciences Juridiques, Economiques et sociale de l’Université Hassan II.

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